Art. R861-16-6, Code de la sécurité sociale
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L4387MCH
Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 informent sans délai le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé du renoncement en cours de droit à la protection complémentaire en matière de santé, survenu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, des personnes qui bénéficiaient de ce droit auprès d'eux, ainsi que la date d'effet de ce renoncement.