Art. R861-16-5, Code de la sécurité sociale

Art. R861-16-5, Code de la sécurité sociale

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L4386MCG

I.-En cas de naissance, d'adoption ou d'arrivée d'un enfant à charge de moins de 25 ans dans un foyer bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 861-1, le demandeur informe l'organisme gestionnaire de ce changement.

L'enfant bénéficie, pour la période de droit restant à courir pour son foyer, de la protection complémentaire sans que ce bénéfice donne lieu au paiement d'une participation financière sauf si celui-ci est majeur.

Lorsque l'organisme gestionnaire est un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, celui-ci transmet à l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé de l'enfant mentionné au premier alinéa les informations nécessaires à l'application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

II.-En cas d'arrivée d'une personne majeure, autre que mentionnée au I, ne bénéficiant pas de la protection complémentaire en matière de santé, dans un foyer qui en bénéficie, les membres de celui-ci peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 861-18, demander à ce que le bénéfice de cette protection couvre cette personne majeure sans attendre l'expiration du droit ouvert précédemment.
Dans le cas où les conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 861-1 sont remplies, la prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend effet dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 861-5. Le droit antérieur du foyer à la protection complémentaire en matière de santé est interrompu, le cas échéant, par les organismes mentionnés au L. 861-4 le jour précédant l'ouverture du nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé.
Dans le cas où le foyer ne remplit pas ces conditions, le droit antérieur à la demande de protection complémentaire en matière de santé lui reste ouvert jusqu'à la date à laquelle il devait expirer.

III.-Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire cesse de résider en France dans les conditions fixées à l'article L. 160-1, il en informe l'organisme gestionnaire sans délai.

Lorsque le bénéficiaire du droit à la protection complémentaire décède, un de ses ayants droit informe l'organisme gestionnaire de ce changement de situation sans délai.

Il est alors mis fin au bénéfice de la protection complémentaire et au prélèvement de la participation financière de l'intéressé pour les échéances postérieures à la fin de résidence en France ou à la date de décès.

IV.-Lorsqu'une personne bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé en application de l'article R. 861-2 en raison de son appartenance à un foyer éligible, elle continue, après le décès de l'auteur de la demande à bénéficier de cette protection jusqu'à l'expiration du droit initial, sauf si elle déclare s'y opposer auprès de l'organisme gestionnaire.

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