Art. R861-11, Code de la sécurité sociale
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L9006MMI
La présomption mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-2 ne s'applique pas lorsque les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 815-1 et L. 815-24 ainsi que, le cas échéant, leurs conjoints, concubins ou partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ont exercé une activité salariée ou indépendante pendant les trois mois civils précédant le dépôt de leur demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.