Art. R851-4, Code de la sécurité sociale

Art. R851-4, Code de la sécurité sociale

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L0717LHZ

L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.

Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.

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