Art. R845-1, Code de la sécurité sociale
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L4252LE9
Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.
Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.
Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts.
Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'article 69 du code général des impôts.
Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le total des recettes trimestrielles déclaré n'excède pas le quart du montant fixé au I de l'article 69 du même code. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.
Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du revenu de solidarité active. Elle peut dans ce cas être accueillie sous réserve d'un accord du président du conseil départemental en tant qu'elle porte sur le calcul du revenu de solidarité active.