Art. R844-2, Code de la sécurité sociale

Art. R844-2, Code de la sécurité sociale

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L6537LRK

Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 :

1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ;

2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;

3° Les allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

5° La prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ;

6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil ;

7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code.

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