Art. R843-1, Code de la sécurité sociale

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L7209M8I

I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit.

II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous :

1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la prime d'activité, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 843-4 ;

2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois mentionnés au I.

III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :

1° Les ressources déclarées dans le cadre de la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique ;

2° Les ressources perçues au cours du mois considéré à l'exception de celles prévues au 1°. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 qui sont pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié.

IV.-Pour la prise en compte des ressources mentionnées au 1° du III et pour le calcul de la moyenne des primes mentionnées au I :

1° Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le I ou le II bis de l'article L. 133-5-3 est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul ;

2° Lorsque, au titre d'un même mois, pour chaque catégorie de ressources énumérées au 1°, 2°, 3°, 4°, 7° de l'article R. 844-2, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3, hors celles mentionnées au 1°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul.

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