Art. R821-5-2, Code de la sécurité sociale

Art. R821-5-2, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L9104G93

Est réputé indépendant, au sens des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document