Art. R815-8, Code de la sécurité sociale

Art. R815-8, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4885HWT

Par dérogation à l'article R. 815-6, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou le service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou au service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou au service débiteur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document