Art. R815-58, Code de la sécurité sociale
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L8053LZB
L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur.
Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est celui fixé à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.