Art. R815-45, Code de la sécurité sociale

Art. R815-45, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4922HW9

Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou le service liquidateur s'appliquent à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en cas de décès du titulaire.

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document