Art. R810-1, Code de la sécurité sociale

Art. R810-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L8978ATP

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document