Art. R810-1, Code de la sécurité sociale

Art. R810-1, Code de la sécurité sociale

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L8978ATP

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.

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