Art. R767-5, Code de la sécurité sociale
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L1650MC4
Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ;
3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ;
4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
5° Les actions envisagées pour améliorer la qualité des services rendus aux organismes de protection sociale ;
6° L'acceptation des dons et legs.
Il est informé du rapport annuel prévu au 6° de l'article R. 767-2.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen (avril à juin 2022) » / chronique / lexbase social n°918 du 29 septembre 2022 Abonnés