Art. R766-45, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L6225LQM
Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des Français de l'étranger suivi de la mention “Election des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger” , le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.