Art. R766-17, Code de la sécurité sociale

Art. R766-17, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L8468ADY

Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Les décisions motivées du bureau et les réclamations sont inscrites au procès-verbal. Les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document