Art. R762-28, Code de la sécurité sociale

Art. R762-28, Code de la sécurité sociale

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L8393AD9

Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier prévu à l'article L. 433-2 est égal au 1/300 du salaire annuel défini à l'article R. 762-24.

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