Art. R762-17, Code de la sécurité sociale

Art. R762-17, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6214LQ9

Pour l'application de l'article L. 341-12, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document