Art. R762-14, Code de la sécurité sociale

Art. R762-14, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6202LQR

L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs. En cas de retour en France de l'assuré, elle prend effet trois mois après la date de son retour, sauf affiliation, pendant ce délai, à un autre régime.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document