Art. R761-5, Code de la sécurité sociale

Art. R761-5, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L8375ADK

Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document