Art. R761-14, Code de la sécurité sociale

Art. R761-14, Code de la sécurité sociale

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L8384ADU

La situation des militaires mentionnés à l'article R. 761-12 affectés à l'étranger est signalée par les soins de l'administration ou de l'établissement dont ils relèvent à la caisse nationale militaire de sécurité sociale chargée du service des prestations en nature.

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