Art. R752-24, Code de la sécurité sociale

Art. R752-24, Code de la sécurité sociale

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L0885ATX

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les décisions des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales concernant l'action sanitaire sont communiquées au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent aux fins d'observations éventuelles.

Le délai mentionné à l'article R. 151-1 est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.

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