Art. R752-20-1, Code de la sécurité sociale
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L6403LQ9
Pour l'application des seuils mentionnés aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1.
En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Publication d’un décret relatif à la simplification des déclarations sociales des employeurs » / brèves / lexbase social n°788 du 27 juin 2019 Abonnés