Art. R752-18-7, Code de la sécurité sociale
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L2246LRM
La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un magistrat délégué par lui.
La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale. Ces derniers sont nommés parmi les pharmaciens-conseils des caisses d'assurance maladie :
1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du responsable du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions des articles R. 145-10 à R. 145-68 aux pharmaciens mentionnés au présent article, la référence aux conseils régionaux et centraux des sections D, G et H est remplacée par la référence au conseil central de la section E.