Art. R752-13, Code de la sécurité sociale

Art. R752-13, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4870LTK

Le délai d'un mois pour interjeter appel des décisions des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est, éventuellement, augmenté en raison des distances, conformément aux dispositions applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document