Art. R743-6, Code de la sécurité sociale

Art. R743-6, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L8191ADQ

Pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2, le lieu où s'exerce le bénévolat est considéré comme le lieu de travail. Doivent être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes les bénévoles pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et le siège de l'oeuvre ou de l'organisme d'intérêt général, ou les instances aux travaux desquels ils participent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document