Art. R743-3-3, Code de la sécurité sociale
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L3976L4Z
Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R. 743-3-2 constitué par la caisse primaire comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 441-14.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré ou ses ayants droit.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.