Art. R743-3-1, Code de la sécurité sociale

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L3974L4X

Pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire, les dispositions des articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-7, du I de l'article R. 441-8, de l'article R. 441-14, des premier et dernier alinéas de l'article R. 441-16, des articles R. 441-18, R. 461-5 et R. 461-8, des deux premiers alinéas du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article R. 461-9, et de l'article R. 461-10 sont applicables sous les réserves suivantes :
1° La déclaration d'accident mentionnée aux articles R. 441-1 et R. 441-3 est effectuée par l'assuré ;
2° Le questionnaire mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 441-8 et au premier alinéa du II de l'article R. 461-9 est adressé uniquement à l'assuré ou à ses représentants ;
3° Le dossier mentionné à l'article R. 441-14 ne comprend pas la déclaration mentionnée au 1°, ni les informations communiquées par l'employeur mentionnées au 4° ;
4° Les informations, communications, mises à disposition et notifications à l'employeur mentionnées au dernier alinéa du I de l'article R. 441-8, aux troisième et dernières phrases du premier alinéa de l'article R. 441-18, aux premier et dernier alinéas du II de l'article R. 461-9 et aux premier, deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article R. 461-10 ne sont pas effectuées par la caisse.

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