Art. R742-37, Code de la sécurité sociale

Art. R742-37, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1931IP9

Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document