Art. R742-30, Code de la sécurité sociale
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L1933IPB
Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables, dans les conditions fixées ci-après, aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans.
Ces dispositions sont également applicables aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente sous-section.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Retraités, chômeurs : une appréciation judiciaire différenciée du droit à l'information » / jurisprudence / lexbase social n°476 du 8 mars 2012 Abonnés