Art. R731-7, Code de la sécurité sociale

Art. R731-7, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L8074ADE

Lorsque les prestations sont déterminées ou garanties par l'employeur et s'il apparaît, d'après les résultats du contrôle, que la situation financière de l'institution ne permet plus de faire face à l'exécution des engagements contractés, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'employeur une mise en demeure d'avoir à fournir les garanties nécessaires.

Faute par l'employeur de se soumettre à cette injonction dans un délai de trois mois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer le retrait de l'autorisation accordée à l'institution.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus