Art. R731-34, Code de la sécurité sociale

Art. R731-34, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L8103ADH

Les tarifs des avantages servis par les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont établis sur la base des taux d'intérêt techniques et des tables prévues dans l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 731-4 et en fonction de frais de gestion dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document