Art. R731-25, Code de la sécurité sociale

Art. R731-25, Code de la sécurité sociale

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L8094AD7

Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :

1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;

2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;

3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;

4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;

5° Actifs immobiliers ;

6° Liquidités.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.

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