Art. R711-1, Code de la sécurité sociale
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L6038MIH
Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :
1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;
2°) les régions, les départements et communes ;
3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;
6°) la société nationale des chemins de fer français ;
7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;
8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
9°) la Banque de France, pour les agents titulaires recrutés avant le 1er septembre 2023 ;
10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Les exonérations et allègements de cotisations sociales / TITRE « La forme et l'activité de l'entreprise » Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Les exonérations et allègements de cotisations sociales / TITRE « L'appréciation du montant de l'exonération de cotisations sociales pour l'emploi d'aide à domicile par des organismes » Abonnés