Art. R663-5, Code de la sécurité sociale

Art. R663-5, Code de la sécurité sociale

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L2240LRE

Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut demander à opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon des modalités prévues par décret. Dans ce cas, le montant des cotisations est assorti d'une majoration.

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