Art. R653-6, Code de la sécurité sociale

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L2188LRH

L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R. 653-4 et du 2° de l'article R. 653-5 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile d'affiliation.

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