Art. R652-33, Code de la sécurité sociale

Art. R652-33, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L2154LR9

La contribution est annuelle. L'appel adressé par la Caisse nationale des barreaux français à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser. La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles mentionnées à l'article R. 652-24.

En cas d'absence de déclaration des revenus d'activité, les dispositions de l'article R. 242-14 sont applicables.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document