Art. R641-5, Code de la sécurité sociale
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L7314KBI
Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
Chaque année, le directeur soumet au ou aux conseils les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au ou aux conseils d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration.
Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
Le directeur de la ou des sections professionnelles est le directeur de la publication de cette ou ces sections professionnelles.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Panorama des inédits rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation - Semaine du 21 au 25 septembre » / panorama / lexbase social n°839 du 8 octobre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Validité de la contrainte dont la signature est une image numérisée » / brèves / lexbase social n°826 du 4 juin 2020 Abonnés