Art. R641-3, Code de la sécurité sociale

Art. R641-3, Code de la sécurité sociale

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L3232DZQ

Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L. 122-1, ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.

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