Art. R641-18, Code de la sécurité sociale

Art. R641-18, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L7306KB9

Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.

Lorsqu'un administrateur ayant la qualité de cotisant cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.

Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.

L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document