Art. R615-1, Code de la sécurité sociale

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L2086LRP

Les personnes dont l'activité relève des régimes mentionnés aux titres IV et V du présent livre sont tenues de présenter aux agents des caisses mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 652-1 disposant des prérogatives mentionnées à l'article L. 641-8 tous documents que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.

Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.

Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.

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