Art. R612-6, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L3012LY9
Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale.
Il met en œuvre les orientations adoptées par le Conseil et est chargé de prendre toutes décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des missions exercées par le Conseil et ses instances régionales. Il représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence.
Il soumet à l'assemblée générale les documents mentionnés aux quatrième à huitième alinéas de l'article R. 122-3 et assure les fonctions mentionnés aux dixième à douzième alinéas du même article.
Il recrute et a autorité, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 122-3, sur le personnel employé par le Conseil ou mis à sa disposition, à l'exception de l'agent comptable.
Le directeur signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil.
Il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées au treizième alinéa de l'article R. 122-3.
Le directeur rend compte à l'assemblée générale, et le cas échéant aux instances régionales, de la gestion du Conseil après la clôture de chaque exercice.
Il rend également compte périodiquement à l'assemblée générale, et le cas échéant aux instances régionales, de la mise en œuvre des orientations qu'elle définit.
L'agent comptable du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.