Art. R612-18, Code de la sécurité sociale

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L3018LYG

Pour apprécier l'audience mentionnée à l'article L. 612-6, le ministre chargé de la sécurité sociale s'assure que le montant des cotisations versées est de nature à établir la réalité des adhésions effectuées dans les conditions définies au I et au II de l'article R. 612-12.

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