Art. R612-11, Code de la sécurité sociale
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L3017LYE
Pour l'application des dispositions de l'article L. 612-6, sont considérées comme travailleurs indépendants les personnes affiliées à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 pendant tout ou partie de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue au deuxième alinéa de l'article L. 612-6.