Art. R612-10, Code de la sécurité sociale
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L3016LYD
Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :
a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ;
b) Du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.
Les excédents d'un régime ne peuvent compenser les déficits de l'autre.
Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.