Art. R612-1, Code de la sécurité sociale

Art. R612-1, Code de la sécurité sociale

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L3021LYK

L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend les membres suivants :
1° Quinze représentants des travailleurs indépendants, remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ;
2° Sept représentants des travailleurs indépendants retraités, ayant rempli antérieurement les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;
3° En ce qui concerne l'assemblée générale, deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
La liste des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants au niveau national, prévue à l'article L. 612-6, et leurs audiences respectives, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans chacun des collèges mentionnées aux 1° et 2°, la répartition des sièges entre les organisations s'effectue proportionnellement à leur audience calculée en application des dispositions de l'article L. 612-6, avec répartition des sièges restants à la plus forte moyenne.
Les membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les membres désignés en application des articles L. 612-3 et L. 612-4 pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein des conseils et conseils d'administration des organismes du régime général sont désignés pour la durée de leur mandat de membre de l'assemblée générale ou de l'instance régionale.
L'assemblée générale et les instances régionales se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président. La convocation de l'assemblée générale et de ses instances régionales est de droit lorsqu'elle est demandée respectivement par l'un des ministres de tutelle ou par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elle est également de droit sur demande respectivement de la moitié des membres de l'assemblée générale ou de ses instances régionales. Le président fixe l'ordre du jour. Les commissaires du Gouvernement représentant le ministère chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux réunions de l'assemblée générale et peuvent être entendus à chaque fois qu'ils le demandent. Le responsable, ou son représentant, du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également assister aux instances régionales du conseil et être entendu chaque fois qu'il le demande.
L'assemblée générale peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.

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