Art. R552-1, Code de la sécurité sociale

Art. R552-1, Code de la sécurité sociale

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L6030ADP

Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe au régime primitif jusqu'à régularisation administrative, à charge pour lui d'en poursuivre le remboursement auprès de l'autre régime.

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