Art. R544-2, Code de la sécurité sociale

Art. R544-2, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L5217KW7

Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier pour la prise en charge des frais de santé en cas de maladie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document