Art. R491-20, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L8314LYL
Les greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, copie des actes de procédure saisissant ceux-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices résultant de l'exposition aux pesticides.