Art. R491-1, Code de la sécurité sociale
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L8300LY3
Les décisions prises par le fonds lorsqu'il se prononce sur les demandes des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 peuvent être contestées par ces personnes ou par leur employeur dans les conditions prévues au titre IV du livre 1er.
Pour l'application de ces dispositions, le recours préalable prévu à l'article L. 142-4 relève, selon son objet, de la compétence :
1° De la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou constituée, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 de ce même code ;
2° De la commission médicale de recours amiable nationale mentionnée à l'article R. 142-8 du présent code.