Toute infraction aux dispositions de l'article R. 412-2 constitue une contravention de 4e classe. En cas de récidive, toute infraction à ces dispositions constitue une contravention de 5e classe.
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Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les infractions spéciales en matière de fraude aux prestations sociales »Abonnés